Définition/Critères fédéraux pour les troubles d’apprentissage spécifiques

34 CFR 300.8 Enfant avec un handicap.
* * * (c) Définitions des termes relatifs au handicap. Les termes utilisés dans cette définition d’un enfant handicapé sont définis comme suit : * * * (10) Trouble spécifique de l’apprentissage–
(i) Général. Le trouble spécifique d’apprentissage désigne un trouble d’un ou de plusieurs des processus psychologiques de base impliqués dans la compréhension ou l’utilisation du langage, parlé ou écrit, qui peut se manifester par une capacité imparfaite d’écouter, de penser, de parler, de lire, d’écrire, d’épeler ou de faire des calculs mathématiques, y compris des conditions telles que les déficiences perceptuelles, les lésions cérébrales, les dysfonctionnements cérébraux minimes, la dyslexie et l’aphasie développementale.
(ii) Troubles non inclus. Les troubles spécifiques de l’apprentissage ne comprennent pas les problèmes d’apprentissage qui résultent principalement de handicaps visuels, auditifs ou moteurs, d’un retard mental, d’une perturbation émotionnelle ou d’un désavantage environnemental, culturel ou économique. * * *

Procédures supplémentaires d’identification des enfants présentant des troubles spécifiques de l’apprentissage :

34 CFR 300.307 Troubles spécifiques de l’apprentissage.

(a) Généralités. Un État doit adopter, conformément au § 300.309, des critères pour déterminer si un enfant a un trouble spécifique d’apprentissage tel que défini au § 300.8(c)(10). En outre, les critères adoptés par l’État–
(1) ne doivent pas exiger l’utilisation d’une grave divergence entre les capacités intellectuelles et les résultats pour déterminer si un enfant a un trouble spécifique d’apprentissage, tel que défini au § 300.8(c)(10);
(2) Doit permettre l’utilisation d’un processus basé sur la réponse de l’enfant à une intervention scientifique fondée sur la recherche ; et
(3) Peut permettre l’utilisation d’autres procédures alternatives fondées sur la recherche pour déterminer si un enfant a un trouble d’apprentissage, tel que défini au § 300.8(c)(10).
(b) Cohérence avec les critères de l’État. Un organisme public doit utiliser les critères de l’État adoptés conformément au paragraphe (a) de cette section pour déterminer si un enfant a un trouble spécifique de l’apprentissage.

34 CFR 300.308 Membres supplémentaires du groupe.

La détermination de savoir si un enfant suspecté d’avoir un trouble spécifique de l’apprentissage est un enfant avec un handicap tel que défini au § 300.8, doit être faite par les parents de l’enfant et une équipe de professionnels qualifiés, qui doit inclure–
(a)(1) L’enseignant régulier de l’enfant ; ou
(2) Si l’enfant n’a pas d’enseignant régulier, un enseignant de classe régulière qualifié pour enseigner à un enfant de son âge ; ou
(3) Pour un enfant qui n’est pas d’âge scolaire, une personne qualifiée par la SEA pour enseigner à un enfant de son âge ; et
(b) Au moins une personne qualifiée pour effectuer des examens diagnostiques individuels des enfants, comme un psychologue scolaire, un orthophoniste ou un professeur de rattrapage en lecture.

34 CFR 300.309 Déterminer l’existence d’un trouble spécifique de l’apprentissage.

(a) Le groupe décrit au § 300.306 peut déterminer qu’un enfant a un trouble spécifique de l’apprentissage, tel que défini au § 300.8(c)(10), si–
(1) L’enfant n’obtient pas des résultats adéquats pour son âge ou pour répondre aux normes de niveau scolaire approuvées par l’État dans un ou plusieurs des domaines suivants, lorsqu’il bénéficie d’expériences et d’instruments d’apprentissage appropriés à son âge ou aux normes de niveau scolaire approuvées par l’État :
(i) Expression orale.
(ii) Compréhension orale.
(iii) Expression écrite.
(iv) Aptitude de base à la lecture.
(v) Aptitude à la fluidité de la lecture.
(vi) Compréhension de la lecture.
(vii) Calcul mathématique.
(viii) Résolution de problèmes mathématiques.
(2)(i) L’enfant ne fait pas de progrès suffisants pour répondre aux normes de l’âge ou du niveau scolaire approuvé par l’État dans un ou plusieurs des domaines identifiés au paragraphe (a)(1) de cette section lorsqu’on utilise un processus basé sur la réponse de l’enfant à une intervention scientifique fondée sur la recherche ; ou
(ii) L’enfant présente un schéma de forces et de faiblesses en matière de performance, de réalisation, ou les deux, par rapport à l’âge, aux normes de niveau scolaire approuvées par l’État, ou au développement intellectuel, qui est déterminé par le groupe comme étant pertinent pour l’identification d’un trouble spécifique d’apprentissage, en utilisant des évaluations appropriées, conformément aux §§ 300.304 et 300.305 ; et (3) Le groupe détermine que ses conclusions en vertu des paragraphes (a)(1) et (2) ne sont pas principalement le résultat–
(i) d’un handicap visuel, auditif ou moteur;
(ii) d’un retard mental;
(iii) de troubles émotionnels;
(iv) de facteurs culturels;
(v) d’un désavantage environnemental ou économique ; ou
(vi) d’une compétence limitée en anglais.
(b) Pour s’assurer que la sous-performance d’un enfant soupçonné d’avoir un trouble spécifique de l’apprentissage n’est pas due à un manque d’enseignement approprié en lecture ou en mathématiques, le groupe doit considérer, dans le cadre de l’évaluation décrite aux §§ 300.304 à 300.306–
(1) Les données qui démontrent qu’avant le processus de renvoi, ou dans le cadre de celui-ci, l’enfant a reçu un enseignement approprié dans des milieux d’enseignement ordinaire, dispensé par un personnel qualifié ; et
(2) La documentation fondée sur les données des évaluations répétées des résultats à des intervalles raisonnables, reflétant l’évaluation formelle des progrès de l’élève pendant l’enseignement, qui a été fournie aux parents de l’enfant.
(c) L’organisme public doit demander rapidement le consentement des parents pour évaluer l’enfant afin de déterminer si celui-ci a besoin d’un enseignement spécial et de services connexes, et doit respecter les délais décrits aux §§ 300.301 et 300.303, à moins qu’ils ne soient prolongés par accord mutuel écrit des parents de l’enfant et d’un groupe de professionnels qualifiés, comme décrit au § 300.306(a)(1)–
(1) Si, avant un renvoi, un enfant n’a pas fait de progrès adéquats après une période de temps appropriée lorsqu’il a reçu un enseignement, comme décrit aux paragraphes (b)(1) et (b)(2) de cette section ; et
(2) Chaque fois qu’un enfant est renvoyé pour une évaluation.

34 CFR 300.310 Observation.
(a) L’agence publique doit s’assurer que l’enfant est observé dans son environnement d’apprentissage (y compris le cadre de la classe ordinaire) pour documenter le rendement scolaire de l’enfant et son comportement dans les domaines de difficulté.
(b) Le groupe décrit au § 300.306(a)(1), pour déterminer si un enfant a un trouble spécifique de l’apprentissage, doit décider–
(1) d’utiliser l’information provenant d’une observation dans le cadre de l’enseignement habituel en classe et du suivi du rendement de l’enfant qui a été faite avant que l’enfant soit référé pour une évaluation ; ou
(2) de demander à au moins un membre du groupe décrit au § 300.306(a)(1) effectue une observation du rendement scolaire de l’enfant dans la classe ordinaire après que l’enfant a été orienté vers une évaluation et que le consentement des parents, conformément au § 300.300(a), a été obtenu.
(c) Dans le cas d’un enfant qui n’est pas d’âge scolaire ou qui n’est pas scolarisé, un membre du groupe doit observer l’enfant dans un environnement approprié pour un enfant de cet âge.

34 CFR 300.311 Documentation spécifique pour la détermination de l’admissibilité.

(a) Pour un enfant soupçonné d’avoir un trouble spécifique d’apprentissage, la documentation de la détermination de l’admissibilité, tel que requis au § 300.306(a)(2), doit contenir une déclaration de–
(1) Si l’enfant a un trouble spécifique d’apprentissage;
(2) Le fondement de la détermination, y compris une assurance que la détermination a été faite conformément au § 300.306(c)(1);
(3) Le comportement pertinent, le cas échéant, noté pendant l’observation de l’enfant et la relation de ce comportement avec le fonctionnement scolaire de l’enfant;
(4) Les constatations médicales pertinentes sur le plan éducatif, le cas échéant;
(5) Si–
(i) l’enfant n’obtient pas des résultats adéquats pour son âge ou pour répondre aux normes de niveau scolaire approuvées par l’État conformément au § 300.309(a)(1) ; et
(ii) (A) L’enfant ne fait pas de progrès suffisants pour atteindre l’âge ou les normes de niveau scolaire approuvées par l’État conformément au § 300.309(a)(2) ; ou
(B) L’enfant présente un schéma de forces et de faiblesses dans la performance, la réalisation, ou les deux, par rapport à l’âge, aux normes de niveau scolaire approuvées par l’État ou au développement intellectuel conformément au § 300.309(a)(2)(ii);
(6) La détermination du groupe concernant les effets d’un handicap visuel, auditif ou moteur ; d’un retard mental ; d’une perturbation émotionnelle ; de facteurs culturels ; d’un désavantage environnemental ou économique ; ou d’une compétence limitée en anglais sur le niveau de rendement de l’enfant ; et
(7) Si l’enfant a participé à un processus qui évalue la réponse de l’enfant à une intervention scientifique, fondée sur la recherche–
(i) Les stratégies d’enseignement utilisées et les données centrées sur l’étudiant recueillies ; et >br> (ii) La documentation selon laquelle les parents de l’enfant ont été informés–
(A) des politiques de l’État concernant la quantité et la nature des données sur le rendement de l’élève qui seraient recueillies et les services d’enseignement général qui seraient fournis;
(B) des stratégies visant à augmenter le rythme d’apprentissage de l’enfant ; et (C) du droit des parents de demander une évaluation.
(b) Chaque membre du groupe doit certifier par écrit si le rapport reflète la conclusion du membre. S’il ne reflète pas la conclusion du membre, le membre du groupe doit soumettre une déclaration séparée présentant les conclusions du membre.

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