Article 4 : Première : La langue arabe et la langue kurde sont les deux langues officielles de l’Irak. Le droit des Irakiens d’éduquer leurs enfants dans leur langue maternelle, comme le turkmène, le syriaque et l’arménien, est garanti dans les institutions éducatives gouvernementales conformément aux directives éducatives, ou dans toute autre langue dans les institutions éducatives privées. Deuxièmement : La portée du terme « journal officiel » et les moyens d’appliquer les dispositions de cet article seront définis par une loi et comprendront : A. La publication du Journal officiel dans les deux langues ; B. La parole, la conversation et l’expression dans les domaines officiels, tels que le Conseil des représentants, le Conseil des ministres, les tribunaux et les conférences officielles, dans l’une ou l’autre des deux langues ; C. La reconnaissance et la publication des documents officiels et de la correspondance dans les deux langues ; D. L’ouverture d’écoles où l’on enseigne les deux langues, conformément aux directives en matière d’éducation ; E. L’utilisation des deux langues dans tout ce qui est prescrit par le principe d’égalité, tel que les billets de banque, les passeports et les timbres. Troisièmement : Les institutions et agences fédérales et officielles de la région du Kurdistan doivent utiliser les deux langues. Quatrièmement : La langue turkmène et la langue syriaque sont deux autres langues officielles dans les unités administratives où elles constituent une densité de population. Cinquièmement : Chaque région ou gouvernorat peut adopter toute autre langue locale comme langue officielle supplémentaire si la majorité de sa population le décide par référendum général. http://www.iraqinationality.gov.iq/attach/iraqi_constitution.pdf