Documents publics, contenant les actes de la convention des délégués de Hartford…. . . (Sénat du Massachusetts : 1815), 3-22.
Les délégués des législatures des États du Massachusetts, du Connecticut et du Rhode-Island, ainsi que des comtés de Grafton et de Cheshire dans l’État du New-Hampshire et du comté de Windham dans l’État du Vermont, réunis en convention, demandent la permission de rapporter le résultat suivant de leur conférence.
La Convention est profondément impressionnée par le sentiment de la nature ardue de la commission qu’elle a été désignée pour exécuter, de concevoir les moyens de défense contre les dangers, et de soulagement des oppressions procédant de l’acte de leur propre gouvernement, sans violer les principes constitutionnels, ou décevoir les espoirs d’un peuple souffrant et blessé. Prescrire la patience et la fermeté à ceux qui sont déjà épuisés par la détresse, c’est parfois les pousser au désespoir, et le progrès vers la réforme par la voie régulière, est irritant pour ceux dont l’imagination discerne, et dont les sentiments incitent, à un cours plus court. Mais quand les abus, réduits à un système et accumulés au cours des années, ont envahi tous les départements du gouvernement et répandu la corruption dans toutes les régions de l’État, quand ils sont revêtus des formes de la loi et appliqués par un exécutif dont la volonté est la source, aucun moyen sommaire de soulagement ne peut être appliqué sans recourir à une résistance directe et ouverte. Cette expérience, même si elle est justifiable, ne peut manquer d’être douloureuse pour le bon citoyen ; et le succès de l’effort ne sera pas une garantie contre le danger de l’exemple. Les précédents de résistance à la pire administration sont avidement saisis par ceux qui sont naturellement hostiles à la meilleure. La nécessité seule peut sanctionner le recours à cette mesure ; et elle ne devrait jamais être étendue en durée ou en degré au-delà de l’exigence, jusqu’à ce que le peuple, non pas simplement dans la ferveur d’une excitation soudaine, mais après une pleine délibération, soit déterminé à changer la Constitution.
C’est une vérité, qu’il ne faut pas dissimuler, qu’un sentiment prévaut dans une mesure non négligeable, que l’Administration a donné de telles constructions à cet instrument, et pratiqué tant d’abus sous couleur de son autorité, que le temps d’un changement est proche. Ceux qui sont de cet avis considèrent les maux qui les entourent comme des défauts intrinsèques et incurables de la Constitution. Ils se laissent persuader qu’aucun changement, à quelque moment ou à quelque occasion que ce soit, ne peut aggraver la misère de leur pays. Cette opinion peut finalement s’avérer correcte. Mais comme les preuves sur lesquelles elle repose ne sont pas encore concluantes, et que les mesures adoptées sur l’hypothèse de sa certitude pourraient être irrévocables, quelques considérations générales sont soumises, dans l’espoir de réconcilier tout le monde avec une ligne de conduite de modération et de fermeté, qui pourrait leur épargner le regret qui accompagne les décisions soudaines, éviter probablement le mal, ou du moins assurer la consolation et le succès en dernier ressort.
La Constitution des États-Unis, sous les auspices d’une Administration sage et vertueuse, s’est révélée compétente pour tous les objets de prospérité nationale, compris dans les vues de ses rédacteurs. Aucun parallèle ne peut être trouvé dans l’histoire, d’une transition aussi rapide que celle des États-Unis de la dépression la plus basse à la plus haute félicité – de la condition de républiques faibles et disjointes, à celle d’une grande nation, unie et prospère.
Bien que cet état élevé de bonheur public ait subi un revers misérable et affligeant, par la prévalence d’une politique faible et prodigue, cependant les maux et les afflictions qui ont été ainsi induits sur le pays, ne sont pas propres à une forme quelconque de Gouvernement. La convoitise et le caprice du pouvoir, la corruption du favoritisme, l’oppression des intérêts les plus faibles de la communauté par les plus forts, les lourdes taxes, les dépenses inutiles, les guerres injustes et ruineuses, sont le résultat naturel des mauvaises administrations, à toutes les époques et dans tous les pays. On pouvait en effet espérer que les dirigeants de ces États ne se hâteraient pas d’impliquer leur jeune âge dans les embarras d’institutions anciennes et pourries. Pourtant, ils ont fait tout cela, et leur conduite appelle à grands cris leur désaveu et leur disgrâce. Mais tenter sur chaque abus de pouvoir de changer la Constitution, serait perpétuer les maux de la révolution. …
Enfin, si l’Union est destinée à la dissolution, par suite des abus multipliés des mauvaises administrations, elle doit, si possible, être l’œuvre de temps pacifiques, et d’un consentement délibéré. – Une nouvelle forme de confédération devrait être substituée parmi les États qui ont l’intention de maintenir une relation fédérale entre eux. – Les événements peuvent prouver que les causes de nos calamités sont profondes et permanentes. On pourra constater qu’elles ne proviennent pas seulement de l’aveuglement des préjugés, de l’orgueil des opinions, de la violence de l’esprit de parti ou de la confusion des temps, mais qu’elles sont dues à des combinaisons implacables d’individus ou d’États, visant à monopoliser le pouvoir et les fonctions, et à fouler aux pieds sans remords les droits et les intérêts des sections commerciales de l’Union. Lorsqu’il apparaîtra que ces causes sont radicales et permanentes, une séparation par un arrangement équitable sera préférable à une alliance par la contrainte, entre des amis nominaux, mais des ennemis réels, enflammés par une haine et une jalousie mutuelles, et invitant par des divisions intestines, le mépris et l’agression de l’étranger. Mais la rupture de l’Union par un ou plusieurs États, contre la volonté des autres, et surtout en temps de guerre, ne peut être justifiée que par une nécessité absolue. Ce sont là quelques-unes des principales objections contre les mesures précipitées tendant à désunir les États, et, examinées en liaison avec le discours d’adieu du Père de son pays, elles doivent, croit-on, être jugées concluantes. …
Que les actes du Congrès en violation de la Constitution soient absolument nuls, est une position indéniable. Cependant, il n’est pas conforme au respect et à l’indulgence dus par un État confédéré envers le gouvernement général, de voler à la résistance ouverte à chaque infraction à la Constitution. Le mode et l’énergie de l’opposition doivent toujours être conformes à la nature de la violation, à l’intention de ses auteurs, à l’étendue du préjudice infligé, à la détermination manifestée de persister dans cette voie et au danger d’un retard. Mais dans les cas d’infractions délibérées, dangereuses et palpables de la Constitution, affectant la souveraineté d’un État et les libertés du peuple, il est non seulement du droit mais du devoir de cet État d’interposer son autorité pour leur protection, de la manière la mieux calculée pour atteindre ce but. Lorsque des urgences surviennent, qui sont soit hors de la portée des tribunaux judiciaires, soit trop pressantes pour admettre les délais inhérents à leurs formes, les États, qui n’ont pas d’arbitre commun, doivent être leurs propres juges et exécuter leurs propres décisions. Il conviendra donc aux différents états d’attendre la disposition finale des mesures odieuses, recommandées par le secrétaire de la guerre, ou pendantes devant le Congrès, et d’utiliser ainsi leur pouvoir selon le caractère que ces mesures prendront finalement, de manière à protéger efficacement leur propre souveraineté, et les droits et libertés de leurs citoyens. …
La dernière question, à savoir quelle ligne de conduite doit être adoptée par les États lésés, est à un haut degré d’importance. Lorsqu’un grand et brave peuple se sentira déserté par son gouvernement, et réduit à la nécessité, soit de se soumettre à un ennemi étranger, soit de s’approprier à son propre usage, les moyens de défense indispensables à l’auto-préservation, il ne peut consentir à attendre en spectateur passif la ruine prochaine, qu’il est en son pouvoir d’éviter, et à résigner le dernier reste de ses gains industrieux, à être dissipé pour soutenir des mesures destructives des meilleurs intérêts de la nation.
Cette Convention ne se fiera pas à elle-même pour exprimer sa conviction de la catastrophe à laquelle un tel état de choses tend inévitablement. Conscients de leur haute responsabilité envers Dieu et leur pays, soucieux de la pérennité de l’Union, ainsi que de la souveraineté des Etats, ne voulant pas fournir d’obstacles à la paix – résolus à ne jamais se soumettre à un ennemi étranger, et se confiant dans la sollicitude et la protection divines, ils s’efforceront, jusqu’à ce que le dernier espoir soit éteint, d’éviter de telles conséquences. . .
Le devoir qui incombe à cette Convention n’aura pas été accompli, sans exposer quelques vues générales sur les mesures qu’ils jugent indispensables pour garantir la nation contre une rechute dans les difficultés et les dangers, si, par la bénédiction de la Providence, elle sort de son état actuel, sans une ruine absolue. …
Etudier et expliquer les moyens par lesquels ce fatal renversement a été effectué, demanderait une discussion volumineuse. Rien de plus ne peut être tenté dans ce rapport, qu’une allusion générale aux principaux contours de la politique qui a produit cette vicissitude. Parmi ceux-ci, on peut énumérer
Premièrement. – Un système délibéré et étendu pour effectuer une combinaison entre certains États, en excitant les jalousies et les ambitions locales, de manière à assurer aux chefs populaires d’une section de l’Union, le contrôle des affaires publiques en perpétuelle succession. A quel objet primaire la plupart des autres caractéristiques du système peuvent être conciliées.
Deuxièmement . – L’intolérance politique affichée et avouée, dans l’exclusion de la fonction d’hommes de mérite non exceptionnel, faute d’adhésion au credo exécutif.
Troisièmement. – L’infraction à l’autorité et aux droits du pouvoir judiciaire, en privant les juges de leurs fonctions en violation de la Constitution.
Quatrièmement. – L’abolition des impôts existants, nécessaire pour préparer le Pays à ces changements auxquels les nations sont toujours exposées, en vue de l’acquisition de la faveur populaire.
Cinquièmement. – L’influence du patronage dans la distribution des charges, qui, dans ces Etats, a été presque invariablement faite parmi les hommes les moins habilités à cette distinction, et qui se sont vendus comme des instruments prêts à distraire l’opinion publique, et à encourager l’administration à tenir en mépris les souhaits et les remontrances d’un peuple ainsi apparemment divisé.
Sixièmement. – L’admission de nouveaux États dans l’Union, formés à plaisir dans la région occidentale, a détruit l’équilibre des forces qui existait entre les États originaux, et a profondément affecté leur intérêt.
Septièmement. – L’admission facile d’étrangers naturalisés, à des postes de confiance, d’honneur ou de profit, fonctionnant comme une incitation pour les sujets mécontents de l’ancien monde à venir dans ces États, en quête de patronage exécutif, et à le rembourser par une dévotion abjecte aux mesures exécutives.
Huitièmement. – L’hostilité envers la Grande-Bretagne, et la partialité envers le gouvernement défunt de la France, adoptées comme coïncidant avec les préjugés populaires, et asservies à l’objet principal, le pouvoir du parti. En rapport avec ceux-ci doivent être classées les estimations erronées et déformées de la puissance et des ressources de ces nations, des résultats probables de leurs controverses, et de nos relations politiques avec elles respectivement.
En dernier lieu et principalement. – Une théorie visionnaire et superficielle en ce qui concerne le commerce, accompagnée d’une haine réelle mais d’une attention feinte à ses intérêts, et une persévérance ruineuse dans les efforts pour en faire un instrument de coercition et de guerre.
Mais il n’est pas concevable que l’obliquité d’une administration quelconque ait pu, en si peu de temps, consommer à ce point l’œuvre de la ruine nationale, à moins d’être favorisée par des défauts de la Constitution.
Enumérer toutes les améliorations dont cet instrument est susceptible, et proposer les amendements qui pourraient le rendre parfait à tous égards, serait une tâche, que cette Convention n’a pas jugé bon d’assumer. – Elle a limité son attention à celles dont l’expérience a démontré le caractère essentiel, et même parmi celles-ci, certaines sont considérées comme méritant une attention plus sérieuse que d’autres. Ils sont suggérés sans aucun manque de respect intentionnel à l’égard des autres Etats, et sont censés être tels que tous trouveront un intérêt à les promouvoir. Leur objet est de renforcer, et si possible de perpétuer, l’Union des États, en supprimant les motifs de jalousies existants, et en prévoyant une représentation juste et égale et une limitation des pouvoirs, qui ont été mal utilisés.
Le premier amendement proposé, concerne la répartition des représentants entre les États détenteurs d’esclaves. Cela ne peut être revendiqué comme un droit. Ces États ont droit à la représentation des esclaves, par un pacte constitutionnel. Il s’agit donc simplement d’un sujet d’accord, qui devrait être mené sur des principes d’intérêt mutuel et de compromis, et sur lequel aucune sensibilité de part et d’autre ne devrait être autorisée. Il s’est avéré injuste et inégal dans son fonctionnement. L’amendement suivant concerne l’admission de nouveaux Etats dans l’Union. . . L’objet est simplement de restreindre le pouvoir constitutionnel du Congrès dans l’admission de nouveaux États. Lors de l’adoption de la Constitution, on considérait qu’il existait un certain équilibre des pouvoirs entre les partis initiaux, et il y avait alors, et il y a encore entre ces partis, une forte affinité entre leurs grands intérêts et leurs intérêts généraux. – Par l’admission de ces États, cet équilibre a été matériellement affecté, et à moins que la pratique ne soit modifiée, il doit finalement être détruit.
Les amendements suivants proposés par la Convention, ont trait aux pouvoirs du Congrès, en ce qui concerne l’Embargo et l’interdiction du commerce.
Quelles que soient les théories sur le sujet du commerce, qui ont jusqu’ici divisé les opinions des hommes d’État, l’expérience a enfin démontré qu’il s’agit d’un intérêt vital pour les États-Unis, et que son succès est essentiel pour l’encouragement de l’agriculture et des manufactures, et pour la richesse, les finances, la défense et la liberté de la nation. Son bien-être ne peut jamais interférer avec les autres grands intérêts de l’État, mais doit les promouvoir et les soutenir. Pourtant, ceux qui sont immédiatement concernés par la poursuite du commerce, seront toujours, par nécessité, une minorité de la nation.
. … ils sont entièrement incapables de se protéger contre les décisions soudaines et injustes des majorités nues, et contre les projets erronés ou oppressifs de ceux qui ne sont pas activement concernés par ses poursuites. En conséquence, cet intérêt est toujours exposé à être harcelé, interrompu et entièrement détruit, sous prétexte de garantir d’autres intérêts. Si les marchands de cette nation avaient été autorisés, par leur propre gouvernement, à poursuivre un commerce innocent et légal, combien différent aurait été l’état du trésor et du crédit public ! . . . Aucune union ne peut être durablement cimentée, dans laquelle chaque grand intérêt ne se trouve pas raisonnablement protégé contre l’empiètement et les combinaisons d’autres intérêts. Lorsque, par conséquent, le système passé d’embargos et de restrictions commerciales aura été revu… le caractère raisonnable de certaines restrictions sur le pouvoir d’une simple majorité de répéter ces oppressions, apparaîtra comme évident.
L’amendement suivant propose de restreindre le pouvoir de faire une guerre offensive. Dans l’examen de cet amendement, il n’est pas nécessaire de s’enquérir de la justice de la guerre actuelle. Mais un seul sentiment existe actuellement en ce qui concerne son opportunité, et le regret de sa déclaration est presque universel. . . . Dans ce cas, comme dans le précédent, ceux qui sont le plus immédiatement exposés à ses effets fatals sont une minorité de la nation. Les villes commerciales, les rives de nos mers et de nos rivières, contiennent la population dont les intérêts vitaux sont les plus vulnérables par un ennemi étranger. L’agriculture, certes, doit enfin sentir, mais cet appel à sa sensibilité arrive trop tard. De plus, l’immense population qui a afflué dans l’Ouest, loin de tout danger immédiat, et qui ne cesse de s’accroître, ne sera pas insensible aux troubles occasionnels des États de l’Atlantique. Ainsi, il n’est pas rare que l’intérêt se combine à la passion et à l’intrigue pour plonger la nation dans des guerres inutiles et l’obliger à devenir un peuple militaire plutôt qu’un peuple heureux et florissant. Ces considérations qu’il serait facile d’augmenter, appellent bruyamment la limitation proposée dans l’amendement.
Un autre amendement, subordonné en importance, mais encore dans un haut degré d’opportunité, se rapporte à l’exclusion des étrangers, arrivant ultérieurement aux États-Unis, de la capacité d’occuper des fonctions de confiance, d’honneur ou de profit.
. … hy admit to a participation in the government aliens who were no parties to the compact – who are ignorant of the nature of our institutions, and have no stake in the welfare of the country, but what is recent and transitory ? C’est sûrement un privilège suffisant, de les admettre après une probation régulière à devenir des citoyens, pour tout sauf pour des fins politiques.
Le dernier amendement respecte la limitation de la fonction de président, à un seul mandat constitutionnel, et son éligibilité du même état deux mandats de suite.
Sur ce sujet, il est superflu de s’étendre. L’amour du pouvoir est un principe du cœur humain qui pousse trop souvent à l’utilisation de tous les moyens praticables pour prolonger sa durée. La fonction de président a des charmes et des attraits qui agissent comme de puissants stimulants de cette passion. L’effort premier et le plus naturel d’un vaste patronage est dirigé vers la sécurité d’une nouvelle élection. L’intérêt du pays, le bien-être du peuple, voire la gloire honnête et le respect de l’opinion de la postérité, sont des considérations secondaires. Tous les moteurs de l’intrigue, tous les moyens de la corruption, sont susceptibles d’être employés à cette fin. Un Président dont la carrière politique se limite à une seule élection, ne peut trouver d’autre intérêt que celui de la rendre glorieuse pour lui-même et bénéfique pour son pays. Mais l’espoir d’une réélection est prolifique en tentations, sous lesquelles ces motifs magnanimes sont privés de leur principale force. …
Voilà l’opinion générale que cette Convention a cru bon de soumettre, sur la situation de ces États, sur leurs dangers et sur leurs devoirs. . . . La difficulté et la délicatesse particulières de l’exécution, même de cette entreprise, seront appréciées par tous ceux qui réfléchissent sérieusement à la crise. Des négociations de paix sont à cette heure censées être en cours, et leur issue doit intéresser profondément tout le monde. Aucune mesure ne devrait être adoptée, qui pourrait affecter défavorablement cette question ; aucune qui pourrait embarrasser l’administration, si son désir de paix est sincère ; et aucune qui, en supposant son manque de sincérité, pourrait lui fournir des prétextes pour prolonger la guerre ou se libérer de la responsabilité d’une paix déshonorante. Il est également souhaitable que tous les amis du pays, de tous les partis et de tous les endroits, aient l’occasion de s’arrêter et de considérer l’état affreux dans lequel des conseils pernicieux et des passions aveugles ont amené ce peuple. Le nombre de ceux qui s’en aperçoivent, et qui sont prêts à revenir sur leurs erreurs, doit, croit-on, être encore suffisant pour racheter la nation. Il est nécessaire de les rallier et de les unir par l’assurance qu’aucune hostilité à la Constitution n’est envisagée, et d’obtenir leur aide, en la plaçant sous des gardiens, qui seuls peuvent la sauver de la destruction. Si ce changement heureux s’opère, l’espoir de bonheur et d’honneur pourra à nouveau dissiper la morosité ambiante. Notre nation peut encore être grande, notre union durable. Mais si cette perspective est totalement désespérée, le temps n’aura pas été perdu, qui aura fait mûrir un sentiment général de la nécessité d’efforts plus puissants pour sauver de la ruine, au moins une partie de notre pays bien-aimé.
Résolu –
. . . Résolu, Que les amendements suivants de la Constitution des États-Unis, soient recommandés aux États représentés comme susmentionné, pour être proposés par eux pour adoption par les législatures d’État, et, dans les cas qui peuvent être jugés opportuns, par une Convention choisie par le peuple de chaque État.
Et il est en outre recommandé, que lesdits États persévèrent dans leurs efforts pour obtenir ces amendements, jusqu’à ce que ceux-ci soient effectués.
Premier. Les représentants et les impôts directs seront répartis entre les différents Etats qui pourront être inclus dans cette union, selon leur nombre respectif de personnes libres, y compris celles liées pour servir pour un terme d’années et à l’exclusion des Indiens non imposés, et de toutes les autres personnes.
Deuxièmement. Aucun nouvel état ne sera admis dans l’union par le Congrès en vertu du pouvoir accordé par la Constitution, sans l’accord des deux tiers des deux Chambres.
Troisièmement. Le Congrès n’aura pas le pouvoir de mettre un embargo sur les navires ou les vaisseaux des citoyens des États-Unis, dans les ports ou les havres de ceux-ci, pendant plus de soixante jours.
Quatrièmement. Le Congrès n’aura pas le pouvoir, sans l’accord des deux tiers des deux Chambres, d’interdire les relations commerciales entre les Etats-Unis et toute nation étrangère ou ses dépendances.
Cinquièmement. Le Congrès ne fera ou ne déclarera pas la guerre, ou n’autorisera pas d’actes d’hostilité contre toute nation étrangère sans l’accord des deux tiers des deux Chambres, sauf si ces actes d’hostilité sont pour la défense des territoires des Etats-Unis lorsqu’ils sont effectivement envahis.
Sixième. Aucune personne qui sera naturalisée par la suite, ne sera éligible comme membre du Sénat ou de la Chambre des représentants des États-Unis, ni capable d’occuper une fonction civile sous l’autorité des États-Unis.
Septième. La même personne ne sera pas élue président des États-Unis une seconde fois ; et le président ne sera pas élu du même État deux mandats de suite.
Résolu. Que si la candidature de ces États au gouvernement des États-Unis, recommandée dans une résolution précédente, devait être infructueuse, et que la paix ne soit pas conclue, et que la défense de ces États soit négligée, comme elle l’a été depuis le début de la guerre, il sera, de l’avis de cette Convention, opportun que les législatures des différents États nomment des délégués à une autre Convention, qui se réunira à Boston, dans l’État du Massachusetts, le troisième jeudi de juin prochain, avec les pouvoirs et les instructions que l’exigence d’une crise aussi capitale pourra requérir. . . .